CNEWS dans le viseur de l’ARCOM, nouvelle tribune de Stéphane Morel dans Atlantico

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ARCOM versus CNEWS : vers une exécution programmée ?

Il est des décisions administratives qui passent inaperçues et dont les conséquences se révèlent pourtant considérables. Celle adoptée par l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) le 12 juin 2026 appartient à cette catégorie. Dans la torpeur d’un été caniculaire annoncé et alors que les Français qui en ont encore les moyens s’apprêtent à partir en vacances, l’ARCOM a mis en demeure CNEWS « de se conformer, à l’avenir, à l’exigence d’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion résultant des articles 1er, 3-1 et 13 de la loi du 30 septembre 1986 ». Cette loi, dite « loi Léotard », est l’un des textes fondateurs du droit français de l’audiovisuel et des médias.

Chat échaudé craignant l’eau froide, Maxime Saada, président du directoire de Canal+, déclarait le 25 juin dans les colonnes du Figaro : « Après la mise en demeure viendront les sanctions financières. Puis la menace de la fermeture de la chaîne. Ce n’est pas une hypothèse ; c’est une trajectoire évidente. Nous la connaissons, hélas, pour avoir vécu la fermeture de C8. »

De fait, la décision de l’ARCOM marque une rupture. Non parce qu’elle vise CNEWS, on s’y attendait. Mais parce qu’elle consacre une conception entièrement nouvelle du pluralisme audiovisuel. La question est donc moins de savoir ce que l’on pense de CNEWS que de comprendre ce qui est en train d’arriver au droit français.

Car derrière cette affaire se cache une interrogation infiniment plus grave : le Conseil d’État et l’ARCOM se sont-ils bornés à appliquer la loi de 1986 ou l’ont-ils, en réalité, profondément transformée ?

La forme sœur jumelle de la liberté

Cette question mérite d’être posée car elle touche au cœur même de notre tradition juridique. Le grand juriste allemand Rudolf Von Jhering écrivait que « La forme est la sœur jumelle de la liberté et l’ennemie jurée de l’arbitraire ». Toute l’histoire de l’État de droit est contenue dans cette formule. La liberté ne disparaît presque jamais d’un seul coup. Elle s’efface progressivement, au gré d’interprétations successives qui, chacune, paraissent raisonnables prises isolément, mais finissent, une fois additionnées, par modifier profondément l’économie d’un texte.

Cette tradition explique pourquoi la Haute juridiction administrative s’est longtemps montrée d’une extrême réserve lorsqu’il s’agissait de limiter une liberté publique. A fortiori lorsqu’il s’agit d’une de nos libertés les plus précieuses : la liberté de penser.

L’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen proclame que « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions ». L’article 11 ajoute que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ». Ces deux dispositions fondent la liberté de la presse et, aujourd’hui, celle des médias audiovisuels.

Naturellement, cette liberté n’est pas absolue et doit se concilier avec le pluralisme. À travers sa décision fondatrice du 18 septembre 1986 relative à la loi sur la liberté de communication, le Conseil constitutionnel affirme que « le pluralisme des courants d’expression socioculturels est en lui-même un objectif de valeur constitutionnelle » et qu’il constitue « l’une des conditions de la démocratie ».

Pour les sages de la rue de Montpensier, la liberté de communication audiovisuelle ne serait pas effective si le public ne pouvait exercer son libre choix « sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ».

Le pluralisme n’est donc pas conçu comme une restriction à la liberté, mais en est la garantie. Son objet est d’assurer que le citoyen puisse choisir librement entre plusieurs sources d’information, plusieurs sensibilités, plusieurs analyses. Autrement dit, le pluralisme protège d’abord le public contre toute tentative d’homogénéisation du débat démocratique. C’est la volonté exprimée dans la loi du 30 septembre 1986, dont l’article premier dispose que « La communication au public par voie électronique est libre. » Cette liberté doit ensuite s’exercer dans le respect de plusieurs exigences d’intérêt général, parmi lesquelles figure « le caractère pluraliste de l’expression des courants de pensée et d’opinion ».

L’ordre des mots n’a rien d’accidentel. La liberté constitue le principe. Le pluralisme est la garantie destinée à permettre l’exercice effectif de cette liberté. Cette architecture repose sur une idée simple, héritée de toute la tradition libérale : le pluralisme naît de la diversité des médias, non de l’uniformisation de chacun d’eux.

Pendant près de quarante ans, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) puis l’ARCOM ont appliqué la loi dans cet esprit. Le contrôle portait essentiellement sur le temps de parole des responsables politiques, particulièrement pendant les campagnes électorales. Les journalistes, chroniqueurs, éditorialistes, animateurs ou experts invités n’étaient pas intégrés dans cette appréciation. Le système pouvait être discuté. Il avait néanmoins une vertu essentielle : il respectait la liberté éditoriale.

Chaque chaîne demeurait libre de son ton, de ses analyses, de ses priorités et de son identité. Le pluralisme n’était pas recherché à l’intérieur de chaque rédaction. Il résultait de la coexistence de rédactions différentes. C’était ce que les constitutionnalistes appellent le pluralisme externe.

C’est précisément cette conception que le Conseil d’État va profondément remettre en cause à partir de 2024. Et c’est à partir de cette rupture que commence, selon nous, la réinterprétation de la loi de 1986.

La menace d’un gouvernement des juges ou quand l’interprétation de la loi conduit à sa réécriture

Le tournant intervient avec la décision rendue par le Conseil d’État le 13 février 2024 à la suite d’un recours de Reporters Sans Frontières.

À première vue, cette décision paraît de bon sens. Le Conseil d’État considère que l’ARCOM ne peut apprécier le pluralisme en se limitant au temps de parole des responsables politiques. Il lui appartient de vérifier que la diversité des courants de pensée et d’opinion est effectivement assurée dans l’ensemble des programmes. Difficile, en apparence, de contester un tel objectif.

Pourtant, c’est dans la manière de l’atteindre que s’opère un changement majeur. Le Conseil d’État juge qu’il appartient désormais à l’ARCOM d’apprécier le respect du pluralisme « en prenant en compte, dans l’ensemble de la programmation, la diversité des courants de pensée et d’opinion exprimés par l’ensemble des participants aux programmes diffusés ». Cette formule est loin d’être anodine.

Jusqu’alors, le contrôle portait essentiellement sur la représentation des responsables politiques. Désormais, le régulateur ne contrôle plus seulement cette règle de répartition objective, mais est conduit à apprécier les choix éditoriaux d’une programmation.

Autrement dit, le centre de gravité du contrôle se déplace. On passe d’un contrôle objectif du pluralisme politique au sens restreint du terme à un contrôle plus large des courants de pensée.

L’ARCOM ne s’y est pas trompée.

Quelques mois plus tard, par sa délibération du 17 juillet 2024, elle donne corps à cette nouvelle jurisprudence. Désormais, elle recherchera si les programmes présentent un « déséquilibre manifeste et durable » dans l’expression des courants de pensée et d’opinion. Pour parvenir à cette appréciation, elle examinera la diversité des sujets abordés, la variété des intervenants, la pluralité des points de vue exprimés, mais aussi le traitement des questions dites « controversées ».

La méthode sera validée par le Conseil d’État dans sa décision du 4 juillet 2025 « Association Cercle Droit et Liberté et autres ». Pour les juges du Palais Royal, l’ARCOM doit porter « une appréciation globale sur la diversité des expressions » afin de vérifier qu’il n’existe aucun « déséquilibre manifeste et durable ». En elle-même, cette formule pourrait sembler rassurante.

Mais elle laisse entière une difficulté fondamentale. Comment apprécier la diversité des courants de pensée sans apprécier leur contenu ? Comment mesurer un déséquilibre idéologique sans déterminer, au préalable, ce qui relève de telle ou telle orientation intellectuelle ?

Le juge répond que l’ARCOM n’a pas à « qualifier » ou à « classer » les intervenants. Mais cette précaution de vocabulaire ne résout pas la difficulté. En pratique, il est impossible d’affirmer qu’une programmation favorise un courant de pensée plutôt qu’un autre sans porter, même implicitement, une appréciation sur les idées qui y sont exprimées.

La décision du 12 juin 2026 par laquelle l’ARCOM met en œuvre pour la première fois cette nouvelle doctrine illustre parfaitement cette évolution. Après avoir examiné les programmes diffusés par CNEWS au cours du mois de mars 2025, elle estime que la chaîne présente « la prédominance globale d’un même cadre d’interprétation de l’actualité et d’un même courant de pensée et d’opinion ». L’expression mérite réflexion. Le régulateur ne constate plus seulement un déséquilibre dans le temps de parole. Il ne sanctionne ni une diffamation, ni une incitation à la haine, ni un manquement à l’honnêteté de l’information. Il considère que la manière même dont l’actualité est interprétée révèle une homogénéité excessive.

Autrement dit, le contrôle ne porte plus uniquement sur des critères objectifs applicables à l’information, mais s’étend désormais à la cohérence intellectuelle d’une ligne éditoriale. C’est précisément ici que se situe, selon nous, la véritable rupture.

Pluralisme externe ou pluralisme interne : décryptage d’une dangereuse dérive

Jean-Éric Schoettl est l’un de ceux qui ont le mieux identifié cette évolution. Ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, conseiller d’État honoraire, il observe que la loi du 30 septembre 1986 n’a jamais entendu imposer à chaque chaîne une représentation équilibrée de toutes les sensibilités politiques ou philosophiques. Le modèle retenu par le législateur est, pour ce grand juriste, celui du pluralisme externe1.

Le pluralisme externe repose, nous explique l’auteur,  sur une idée simple : chaque média est libre de sa ligne éditoriale ; c’est la diversité des médias qui garantit au citoyen la confrontation des idées. Le pluralisme interne procède d’une logique différente : chaque média devrait, à lui seul, assurer une représentation suffisamment diversifiée des opinions.

La différence n’est pas théorique. Elle est au cœur de la liberté éditoriale. Dans le premier système, le téléspectateur choisit entre plusieurs médias exprimant des sensibilités différentes. Dans le second, le régulateur apprécie si chaque média présente un équilibre satisfaisant des opinions.

La différence n’est pas théorique. Elle est au cœur de la liberté éditoriale. Dans le premier système, le téléspectateur choisit entre plusieurs médias exprimant des sensibilités différentes. Dans le second, le régulateur apprécie si chaque média présente un équilibre satisfaisant des opinions.

Or, ni la loi de 1986 ni aucun autre texte n’impose une telle obligation. Aucune décision du Conseil constitutionnel n’a consacré cette distinction entre pluralisme externe et pluralisme interne . Les travaux préparatoires de la loi n’y font jamais référence. Si le législateur voulait empêcher les monopoles et garantir la diversité du paysage audiovisuel, il n’entendait pas transformer le régulateur en arbitre des lignes éditoriales. C’est comme si on imposait au journal L’Humanité de réserver des encarts à la droite et à l’extrême droite !

C’est pourtant vers cette évolution que conduisent les décisions récentes.

Le contrôle juridique tend progressivement à devenir un contrôle politique

Que l’on apprécie ou non CNEWS est secondaire. La véritable question est celle des principes. Les libertés publiques ne sont pas conçues pour protéger les opinions majoritaires. Elles existent précisément pour offrir une garantie de libre expression à tous, y compris ceux qui contestent ces opinions dites « majoritaires ». Dans The Friends of Voltaire, publié en 1906 sous le pseudonyme S. G. Tallentyre, l’écrivaine britannique Evelyn Hall décrit la réaction de Voltaire après l’autodafé de l’essai De l’esprit du philosophe français Claude-Adrien Helvétius . Selon l’écrivaine, Voltaire aurait déclaré « Je ne suis pas d’accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu’au bout pour que vous puissiez le dire ». Bien que ce propos apocryphe n’ait pas été retrouvé dans les écrits du philosophe, il lui a été attribué et n’a rien perdu de son actualité. 

L’histoire est en effet là pour nous enseigner que les atteintes aux libertés commencent toujours par la mise sous le boisseau des médias à qui l’on reproche « d’aller trop loin ».  S’il nous semble opportun de rappeler l’adage selon lequel « Qui veut noyer son chien l’accuse d’avoir la rage », ce n’est évidemment pas pour prêter une telle intention à l’ARCOM, même si la disparition de CNEWS ne déplairait sans doute pas au locataire de l’Élysée qui use de tous les stratagèmes pour maintenir la prééminence de son courant de pensée. 

Mais il est permis de s’interroger sur les conséquences d’une jurisprudence qui confère au régulateur un pouvoir d’appréciation de plus en plus étendu sur les contenus éditoriaux des chaînes d’information. Qui décidera demain qu’une chaîne traite insuffisamment tel sujet ? Qui appréciera si un « courant de pensée » est surreprésenté ? À partir de quels critères ? Ces notions sont, par nature, évolutives. Elles dépendent des sensibilités d’une époque, de la composition d’une autorité administrative, parfois même du climat politique du moment. Or, l’État de droit s’est précisément construit pour soustraire les libertés à ce type d’appréciations. Le Conseil constitutionnel avait fait du pluralisme une garantie de la liberté.

La jurisprudence récente change la philosophie même de la loi du 30 septembre 1986. Elle modifie l’équilibre voulu par le législateur entre la liberté éditoriale des médias et le pluralisme du débat public. C’est pourquoi le débat ouvert par la décision du 12 juin 2026 dépasse très largement le cas de CNEWS.

Il concerne tous ceux qui considèrent que, dans une démocratie libérale, le rôle des pouvoirs publics n’est pas d’organiser le contenu des opinions, mais de garantir à chacun la liberté de les exprimer et à tous la liberté de choisir entre ces opinions.

Au fond, la question est d’une simplicité désarmante. Le pluralisme doit-il protéger la liberté ou la liberté doit-elle se justifier devant une certaine conception du pluralisme ?

De la réponse à cette question dépend sans doute une part de l’avenir de notre liberté de communication et donc de notre démocratie.

Stéphane Morel est ancien élève de l’ENA et Secrétaire général de Nouvel essor français.

Lien vers l’article sur le site du journal en date du 13 juillet 2026 : ARCOM versus CNEWS : vers une exécution programmée ?.

  1. Jean-Éric Schoettl, « Conseil constitutionnel, Conseil d’État, Arcom : hier Hersant, aujourd’hui Bolloré », Revue politique et parlementaire, 25 février 2025. ↩︎