Proposition de loi intégrale contre les violences sexistes et sexuelles : l’arbitraire se cache-t-il derrière les bons sentiments ?

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Violences sexuelles : la proposition de loi “intégrale”, un texte idéologique

Examinée ce mois-ci à l’Assemblée nationale, la proposition de loi “intégrale” contre les violences sexistes et sexuelles affiche un objectif que nul ne conteste : mieux protéger les victimes. Mais elle va beaucoup plus loin. Elle entend orienter le regard du juge avant même qu’il ait ouvert le dossier, et c’est là que le droit cède la place à l’idéologie.

Depuis un certain temps, je constate que la justice tend à devenir une justice idéologique. Avec ce texte, la tendance prend force de loi. Je sais que ce constat peut être mal compris. Dans un débat aussi sensible que celui des violences faites aux femmes et aux enfants, celui qui interroge la grille de lecture dominante est vite soupçonné de minimiser les violences elles-mêmes. Ce soupçon a l’avantage, pour ceux qui le brandissent, de dispenser de répondre aux arguments.

C’est pourtant parce que je suis avocate, et que je pratique la justice au quotidien, que je pose la question : une justice impartiale peut-elle se construire à partir d’une lecture de la société définie à l’avance par le législateur ?

Redéposé le 11 août dernier après les avis du Conseil d’État et du Conseil économique, social et environnemental (CESE), adopté en commission le 23 septembre, le texte est actuellement examiné dans l’hémicycle.

Le problème n’est pas de protéger les victimes

Mieux protéger les victimes, mieux former les magistrats, mieux comprendre les mécanismes psychotraumatiques, lutter contre les stéréotypes, éviter qu’une victime soit humiliée au cours de son parcours judiciaire : qui pourrait raisonnablement s’y opposer ? Certainement pas moi.

Mais ce consensus sert aussi de paravent. Car le texte ne se limite pas à une logique pénale classique. Il découle d’une réflexion qui a abouti à 140 recommandations pour repenser la prévention, la protection, la justice, l’accompagnement et la réparation, avec pour fil conducteur une même vision du monde. Lors de la présentation du texte, sa future rapporteure générale, Céline Thiébault-Martinez, a affirmé que ces violences relèvent d’un même « continuum de domination ». Cette expression n’appartient pas au vocabulaire du droit. Elle vient du militantisme, et elle est en train d’entrer dans la loi pénale.

Comprendre un phénomène social n’est pas juger un individu

Que les rapports de domination soient étudiés par les sociologues, les chercheurs ou les associations ne me pose aucune difficulté. Mais le juge pénal n’a pas à déterminer si la société est patriarcale. Il doit établir si, dans une affaire précise, une infraction a été commise, par qui, dans quelles circonstances et sur quelles preuves.

Le texte ne lui demande évidemment jamais de se prononcer sur le patriarcat. Il procède autrement, en inscrivant cette lecture systémique à deux niveaux.

Dans son fondement d’abord : l’exposé des motifs présente les violences sexistes et sexuelles comme « structurelles, systémiques », enracinées dans des rapports de domination, et rattache les violences faites aux femmes et aux enfants à ce même « continuum de domination ». Le postulat est posé d’emblée, et rien dans le texte ne permet de le discuter.

Dans ses mécanismes ensuite, qui délimitent ce que le juge pourra examiner. À l’heure où le texte est débattu en séance, il prévoit qu’aucune preuve ne pourra être recueillie sur la « crédibilité » ou la « moralité » de la victime. Le Conseil d’État avait pourtant demandé, dans son avis du 16 juillet, le retrait de cette interdiction : la défense doit pouvoir contester la crédibilité d’un plaignant, sans l’humilier, et une prohibition générale rompt l’équilibre exigé par la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Loin d’en tenir compte, les auteurs du texte ont maintenu la disposition, l’ont élargie à toute la procédure, et la commission l’a validée. On ne saurait mieux montrer que, sur ce point, le droit a pesé moins lourd que la conviction, ou plutôt la certitude.

Le texte prévoit en outre la nullité de toute expertise psychologique qui « reproduit des stéréotypes sexistes ». Qui en décidera, et selon quels critères ? Le texte ne le dit pas. On peut craindre qu’une expertise soit appréciée moins sur sa rigueur que sur sa conformité à la grille de lecture officielle.

De la formation du juge à l’orientation de son regard

Le texte prévoit une spécialisation importante de la justice et une formation spécifique des magistrats : violences sexuelles, mécanismes psychotraumatiques, violences faites aux enfants, mais aussi ce qu’il désigne comme la « culture du viol ». Au fil des débats, il a même été question de modifier les « réflexes » que les magistrats acquièrent au cours de leur carrière.

L’objection mérite d’être prise au sérieux. Les défenseurs du texte diront que ces réflexes constituent déjà une grille de lecture implicite, qu’il s’agit seulement de corriger. Ils n’ont pas entièrement tort : la neutralité spontanée n’existe pas, et un juge qui s’étonne qu’une victime ait tardé à porter plainte applique, sans le savoir, une théorie de ce qu’est une « vraie » victime.

Mais remplacer une grille implicite par une grille officielle, votée par le Parlement et enseignée à tous les magistrats, ne supprime pas le biais. Cela le rend obligatoire. Un magistrat doit savoir identifier ses propres biais ; on ne doit pas lui dicter ce qu’il doit penser des rapports entre les hommes et les femmes avant qu’il entre dans le prétoire.

Qui définit le biais ?

Nous voulons une justice débarrassée de ses stéréotypes. Très bien. Mais qui décide qu’une interprétation relève du stéréotype et qu’une autre constitue une analyse objective ? Qui trace la frontière entre une connaissance scientifique, une théorie sociologique et une grille idéologique ?

Le texte ne répond pas, et il n’en a pas besoin : la réponse est contenue dans ses prémisses. Sera stéréotypé ce qui s’écarte de la théorie du continuum de domination. On ne peut pas prétendre combattre les biais judiciaires sans accepter d’interroger aussi ceux de la grille utilisée pour les combattre. Or, c’est précisément ce que ce texte interdit.

La victime doit être protégée et le mis en cause doit pouvoir se défendre

Le texte entend lutter contre la « victimisation secondaire ». La notion a un sens précis : le mal que l’institution peut infliger à une victime en la culpabilisant, en l’humiliant ou en lui faisant répéter inutilement son récit. Contre cela, il faut être intraitable.

Mais la notion s’est progressivement dilatée. Elle recouvre désormais le doute, la question, la confrontation. Au nom de la victimisation secondaire, le texte interdit de recueillir toute preuve sur la crédibilité de la plaignante. Dans cette logique, poser une question à la plaignante revient presque à la maltraiter, et sa parole n’est plus un élément à examiner, mais une vérité à protéger.

On m’objectera qu’il s’agit seulement d’examiner la crédibilité des faits, non celle de la victime. Mais comment examiner la crédibilité d’un récit sans examiner celle de la personne qui le porte ? Une parole qu’on n’a pas le droit d’interroger n’est plus une preuve, et un procès où l’une des parties ne peut être contredite n’est plus vraiment un procès.

Les partisans du texte invoquent volontiers la CEDH. Sa jurisprudence dit pourtant autre chose. Dans l’arrêt J.L. c. Italie du 27 mai 2021, la Cour a condamné les stéréotypes sexistes figurant dans les motifs d’une décision, autrement dit dans le raisonnement du juge, tout en relevant que l’intégrité de la plaignante avait été respectée durant l’enquête et les débats. Ce qu’elle a sanctionné, c’est le préjugé du juge, non le débat contradictoire. Dans l’arrêt Y. c. Slovénie du 28 mai 2015, elle a reproché aux autorités de ne pas avoir protégé la plaignante d’un contre-interrogatoire humiliant, mais elle a admis que la défense devait disposer d’une certaine latitude pour contester sa crédibilité. La Cour attend du président qu’il encadre les questions, pas de la loi qu’elle les interdise.

Quant aux rape shield laws étrangères, souvent citées en exemple, elles plaident plutôt contre le texte. Le Canada interdit de tirer du passé sexuel d’une plaignante une conclusion générale sur sa crédibilité ou son consentement, mais sous le contrôle du juge, qui peut admettre une preuve pertinente. Et lorsque le législateur canadien avait adopté une règle trop absolue, la Cour suprême l’a censurée en 1991 dans l’arrêt R. c. Seaboyer, au nom du droit à une défense pleine et entière. Le Parlement a dû réécrire la loi en rendant au juge son pouvoir d’appréciation. C’est exactement ce que recommandait le Conseil d’État, et ce que la commission a refusé.

Le texte rappelle lui-même la nécessité de respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire. On peut se demander ce que vaut ce rappel quand d’autres dispositions en restreignent à ce point la portée. La justice pénale repose sur un équilibre fragile : protéger celui qui dénonce sans condamner celui qui est mis en cause avant que sa culpabilité soit établie. Il ne s’agit pas d’opposer victimes et accusés, mais de préserver le fonctionnement même de l’État de droit.

Le Conseil d’État a rappelé une règle simple : la loi doit être suffisamment claire et précise pour exclure l’arbitraire

Dans son avis du 16 juillet 2026, le Conseil d’État a souligné que plusieurs notions du texte devaient être définies avec précision. Il a notamment relevé que la notion même de violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales ne figure pas dans le code pénal ; les auteurs entendent y remédier par un nouvel article 222-1 A. Il a aussi recommandé d’expérimenter les juridictions spécialisées avant de les pérenniser.

Derrière ces remarques techniques se trouve un principe cardinal du droit pénal, celui de la légalité des délits et des peines : la loi doit être suffisamment claire et précise pour exclure l’arbitraire. Plus nous demandons au juge d’identifier des stéréotypes, des mécanismes de domination ou une victimisation secondaire, plus les critères doivent être rigoureux. Le texte fait l’inverse : il multiplie les catégories floues et les charge d’un sens militant. Il serait pour le moins paradoxal de vouloir rendre la justice plus objective en lui imposant une grille dont les présupposés échappent à toute discussion.

Le juge n’a pas à « déconstruire » la société

Constater cette dérive idéologique, ce n’est pas refuser de voir les réalités sociales. Le juge doit connaître les mécanismes de domination, les psychotraumatismes, les stéréotypes. Mais il doit rester libre de les confronter aux faits du dossier, y compris pour constater, le cas échéant, qu’ils ne s’y appliquent pas.

C’est précisément parce que les violences sexuelles sont graves que cette distinction doit être tenue. Leur répression exige une justice forte, compétente, dotée de moyens, capable d’entendre les victimes, de poursuivre les auteurs et de sanctionner les coupables, et capable aussi de résister à toute grille de lecture qui prétendrait penser à sa place.

Ce que nous devrions faire

Critiquer une grille de lecture ne suffit pas, encore faut-il proposer mieux. Il est possible de mieux protéger les victimes sans affaiblir le procès.

D’abord, en donnant à la justice les moyens qui lui manquent. Que des stéréotypes pèsent sur certaines décisions, je ne le conteste pas. Mais je ne vois pas en quoi l’interdiction de discuter la crédibilité d’une plaignante fera aboutir les dossiers qui restent en souffrance faute d’enquêteurs, de magistrats et de temps. Voter une théorie coûte moins cher que recruter des enquêteurs, et aucune formation ne remplacera une enquête menée.

Ensuite, en formant les magistrats sans les endoctriner : une formation exigeante sur les psychotraumatismes et les biais, mais pluraliste, ouverte à la discussion, et dont le contenu ne soit pas fixé par la loi.

En conclusion

La véritable neutralité judiciaire ne consiste pas à ne rien savoir de la société. Elle consiste à en savoir assez pour ne pas laisser une théorie décider à la place des faits. Combattre les biais de la justice est une nécessité ; leur substituer une idéologie officielle serait une régression.

Olivia Betoe Schwerdorffer est avocate, enseignante, docteure en droit et membre du conseil d’administration de Nouvel essor français.

Lien vers l’article sur le site du journal en date du 5 octobre 2026 : Loi « intégrale » et impartialité du juge, protéger les victimes sans imposer une grille.